LES CONSEILS DE GUERRE REMPLACENT LES TRIBUNAUX MILITAIRES
 

Le Directoire impose une législation d’exception pour lutter contre le brigandage qui conduit à répression de plus en plus sévère. Parmi les principales lois destinées à réprimer le brigandage, citons la loi du 10 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), la première du genre, qui rend civilement responsables habitants et communes dans lesquelles se déroulent des violences. Cette loi annonce en réalité la loi des otages, car elle contient dans les titres I et II de nombreuses similitudes avec le texte de 1799.

La loi du 17 floréal an IV (5 mai 1796) fait entrer la force militaire dans le système répressif et fixe l’établissement de colonnes mobiles destinées à se rendre sur les lieux où des désordres sont constatés. Une nouvelle étape est franchie avec la loi du 26 floréal an V (15 mai 1797) qui punit de mort toute effraction à force ouverte dans les maisons et les violences entraînant des « blessures, contorsions ou brûlures ».

Enfin la loi du 29 nivôse an VI (18 janvier 1798) élargit les violences passibles de la peine de mort. Le député du Puy-de-Dôme Jean-Baptiste Girot-Pouzol fait approuver au Conseil des Anciens la condamnation à la peine capitale pour « les vols à force ouverte ou par violence sur les routes et les voies publiques, ceux commis dans les maisons avec effraction extérieure ou escalade [...] et attribue aux conseils de guerre la connaissance de ces délits ». Le virage répressif du Directoire est manifeste avec cette loi.

La compétence des tribunaux militaires est modifiée et le brigand est désormais jugé au même titre qu’un prisonnier de guerre ou qu’un traître à la nation. Il devient en quelque sorte un citoyen de seconde zone. Ces commissions militaires présentent l’avantage de passer outre les garanties de la justice et de se dispenser des formes lentes que la loi impose aux tribunaux ordinaires.

Les jugements sont ainsi rendus sans appel ni recours en cassation. Le Directoire entendait porter un coup définitif aux bandes de brigands en « état de guerre contre la société », formulation reprise deux fois dans le préambule justifiant la mise en place de la loi du 29 nivôse an VI (18 janvier 1798).

Les autorités considèrent les lois en vigueur « impuissantes pour parer à la dissolution dont le corps social est menacé ». Seule restriction que le pouvoir semble s’imposer, la loi est limitée à un an, « c’est-à-dire au temps nécessaire pour arrêter et réprimer tous ces crimes ».