DROITS DE L'OPPOSITION
 
Les droits de la minorité municipale
 

 

Article L2121-27-1 créé par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art.9


Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
 
Article L2121-19 créé par Loi 96-142 du 21 février 1996
 
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
 
Article L2121-22
 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

 
Article L2121-27
 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
 
Article L. 2121-13
 
Le conseiller municipal a le statut d'élu de la République.
Il exerce son mandat en qualité de titulaire du droit à recevoir des informations des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération.
Les informations communiquées par le maire doivent être suffisantes pour permettre à l’élu de remplir normalement son mandat.

D’autre part, il est en droit d’obtenir toute information qu’il sollicite et qui rentre dans le cadre des affaires de la commune.
Le maire doit également mettre à leur disposition, les documents nécessaires à la compréhension des dossiers.

Quand tel n’est pas le cas, le conseiller municipal dispose du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une délibération.